L'article 7 du CEC stipule que lorsque les arbitres
constatent que le café est malsain ou présente une différence radicale de
qualité, et qu'ils décident d'une refacturation au vendeur, ils doivent alors
aussi établir le prix en tenant compte de toutes les circonstances. À titre
d'exemple, la différence de qualité peut être telle que de toute évidence le
chargeur ne s'est pas réellement efforcé de fournir ce qu'il avait vendu. Les
arbitrages à Hambourg et à Brême traitent cette question de manière quelque peu
différente mais les deux ensembles de règles contiennent des dispositions
particulières à cet égard, et les décrivent comme des cas de "dol et
négligence".
Hambourg.
Le dol et la négligence peuvent être invoqués uniquement si le demandeur le
demande. Dans ce type de cas les arbitres et trois sur-arbitres se limitent à
prononcer une "suspicion de dol et de négligence grave" et à fixer une indemnité
adéquate. Le demandeur peut contester cette sentence et exiger un arbitrage de
principe pour ordonner l'annulation du contrat plutôt que le versement d'une
indemnité. Le raisonnement de la commission doit donc être exposé par écrit à
l'Association par les sur-arbitres pour utilisation éventuelle en cas
d'arbitrage de ce type.
Brême. Si un verdict est demandé pour "dol et
négligence" alors le vote doit être secret et comptabiliser au moins trois votes
en faveur de la demande pour qu'elle soit acceptée. La sentence peut accorder
une indemnité adéquate. Comme à Hambourg la commission d'arbitrage expose son
raisonnement par écrit pour utilisation éventuelle en cas d'arbitrage de
principe.
L'acheteur dispose ensuite de deux