Le RUU 600 supprime la notion de crédit révocable et
l'Article 2 définit un crédit comme étant "quelconque arrangement, quelle que
soit son appellation ou sa description, qui est irrévocable et que de ce fait
constitue un engagement définitif de la Banque émettrice à honorer une
présentation conforme". D'ailleurs, l'Article 3, sous le titre "Interprétation"
déclare qu'un crédit est irrévocable même s'il n'y a aucune indication à cet
égard. Finalement, l'Article 10 indique clairement qu'un crédit ne peut pas être
annulé que par un accord conjoint de l'ensemble des parties.
Cependant, il n'est pas impossible d'ouvrir un
crédit révocable depuis que l'Article 1 du RUU 600 permet de modifier ou
d'exclure n'importe quelle partie des règles. Par conséquent il est encore
possible qu'un acheteur puisse ouvrir un crédit révocable. Il est donc prudent
que les vendeurs continuent à stipuler dans leurs contrats de vente que
l'acheteur ouvrira une lettre de crédit irrévocable et confirmée. Et,
évidemment, de s'assurer lorsque la lettre de crédit est reçue, qu'elle
incorpore le RUU 600, ou qu'elle spécifie explicitement qu'elle est
irrévocable.
Un crédit confirmé apporte les avantages d'un
"engagement définitif de la Banque Confirmante, en plus de celle de la Banque
émettrice". Cependant le RUU 600 ne suppose pas que le crédit soit confirmé là
où le texte ne l'indique pas autrement. En conséquence, et comme déjà dit, si un
vendeur veut imposer à son acheteur l'obligation d'une lettre de crédit
confirmée, il doit ainsi imposer une telle obligation dans le contrat de vente
(c.-à-d. "Paiement par lettre de crédit irrévocable à être confirmée par une
Banque de première classe à New York qui soit acceptable aux vendeurs. . . .")
et - lorsque la lettre de crédit est reçue - de s'assurer qu'elle a été
confirmée par une Banque Confirmante acceptable.