Lorsque le café est vendu CFR/CIF, les coûts liés à
la mise à disposition de la marchandise au port de destination sont à la charge
du vendeur. Si le taux de fret augmente entre la vente et l'expédition alors
l'augmentation est à la charge du vendeur. Seules les augmentations qui entrent
en vigueur après l'expédition sont à la charge de l'acheteur. Ceci montre bien
le désir des professionnels de contrôler le fret et l'expédition au travers des
contrats FOB. Les exportateurs qui doivent utiliser les lignes nationales
doivent donc aussi accepter d'être potentiellement tenus de payer ces
augmentations du fret.
Lieu
d'embarquement. Le contrat ECC n'en parle pas mais la GCA stipule que
pour les contrats FOB, CFR et CIF on entend par là le nom du port maritime du
pays d'origine; pour les contrats FCA du GCA et ECF il s'agit du lieu où le café
est remis au transporteur en vue du transport. Le lieu d'embarquement ou le lieu
de livraison doit toujours être clairement indiqué sur le connaissement ou le
récépissé du transporteur.
Port de
destination. S'il n'est pas indiqué à la conclusion du contrat,
l'acheteur doit le déclarer au plus tard dans le délai indiqué soit dans le
contrat ECC soit dans la GCA. Un acheteur peut aussi simplement refuser de
déclarer un port de destination et ainsi empêcher l'exécution d'un contrat (par
exemple, si le prix était devenu défavorable du fait d'un changement sur le
marché).
Il convient de noter que le contrat ECC
stipule que le délai est respecté lorsque la déclaration est faite au siège de
l'acheteur, en d'autres termes tout ce que l'acheteur a à faire est d'envoyer la
déclaration par télégramme, télécopie, email, télex ou tout autre moyen de
communication électronique écrit. Le chargeur ne peut invoquer la défaillance de
l'acheteur simplement parce qu'aucune déclaration n'a été reçue; si une
déclaration est en retard, le chargeur doit se renseigner plutôt que de
simplement laisser faire les choses. La GCA ne dit rien à cet égard mais de
toute évidence le même principe de diligence voulue s'applique. Voir la note en
bas de la page. Cependant, si le contrat ECC fixe un délai strict pour la
présentation de réclamations techniques, la GCA fixe un délai d'un an à compter
de la date à laquelle le problème se pose. À noter également que l'article 27 du
contrat ECC stipule que le recours aux communications par télécopie, courrier
électronique ou autres moyens de communication électronique par écrit se fait
aux risques et périls des parties (principalement car la preuve de l'envoi et de
la réception n'est pas automatique).
Parfois lorsque la déclaration (de destination)
devient exigible le café n'a pas encore été revendu et l'acheteur peut ne pas
être en mesure de déclarer une destination finale. Par le passé l'acheteur
aurait alors désigné divers autres ports (par exemple Rotterdam, option
Brême/Hambourg), appelés options ou ports facultatifs. Les marchandises auraient
été arrimées de façon à rendre le déchargement possible dans n'importe lequel de
ces ports, le coût ou les droits d'option étant à la charge de
l'acheteur.
Mais sur les navires porte-conteneurs modernes
arrimer la marchandise est difficile voire impossible et les exportateurs
devraient s'assurer que la compagnie de navigation accepte en fait cette
cargaison avant de convenir de transporter vers des ports facultatifs. Le
transbordement est une option bien plus fréquemment utilisée mais les pratiques
de transbordement actuelles font qu'il est souvent difficile de confirmer le
navire final. Les avis d'embarquement pour les contrats FOB, ainsi que les
connaissements, peuvent uniquement mentionner le premier navire d'embarquement
de la marchandise, laissant à l'acheteur le soin de suivre la marchandise. Il
convient aussi de noter que les connaissements peuvent désigner le lieu de
livraison comme un centre de conteneurs (CFS - container freight station) au port de destination
ou qui lui est associé, indépendamment du port de débarquement.
NB : La GCA également spécifie que, dans le cas d'un
contrat pour l'expédition à une date ultérieur, si l'acheteur ne déclare pas la
destination à temps, alors le vendeur pourra expédier la cargaison vers New
York. La ECC n'inclut pas une telle disposition.
Ce que ceci signifie est que lorsqu'un acheteur
échoua déclarer une destination dans le délai imparti, cette clause de la GCA
offre au vendeur le choix d'effectuer ou non l'expédition, à condition qu'elle
soit faite au cours de la période contractée. La philosophie sous-jacente ici
est de donner à un expéditeur une alternative si l'acheteur refuse totalement de
coopérer. L'expéditeur embarquera alors à New York et, si l'acheteur refuse
d'honorer les documents, les marchandises seront vendues sur le marché ouvert de
New York. En suite, l´expéditeur envoie une facture à l'acheteur original pour
des pertes le cas échéant. Si l'acheteur refuse de régler, le vendeur alors
dépose un recours d'arbitrage et gagne un jugement qui sera relativement facile
d'imposer dans les Etats-Unis, basé sur la loi de New York. Quand un acheteur
refuse donner une destination, l'exécution du contrat devient secondaire à
l'action judiciaire. New York est un marché principal pour le café avec beaucoup
de liquidité et cela suppose que presque n'importe quel café peut être y vendu,
tandis que, excepté le Japon et le Canada, très peu de café est commercé sur le
contrat GCA pour des destinations autres que les Etats-Unis. Cependant, tout ce
procédé évidemment est un dernier recours, mais donne la possibilité de terminer
un conflit commercial qui autrement pourrait continuer sans fin.