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  • Appels

     
     

    Avis et désignation de la commission d'appel: L'une ou l'autre des parties peut demander la révision de la sentence arbitrale en informant par écrit l'autre partie et la CTF, dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de la sentence. L'avis de la CTF doit inclure des extraits de la sentence, le contrat, l'avis d'appel envoyé à l'autre partie et le dépôt habituel couvrant les honoraires, coûts et frais.

    La Commission d'arbitrage et des contrats de la CTF désigne alors une commission d'appel, composée de trois membres pour les différends portant sur la qualité et de cinq membres pour tous les autres différends. La commission se prononce par un vote à la majorité, le président ayant une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. La commission peut demander à l'appelant de donner en dépôt les garanties qu'elle juge nécessaires; le fait de ne pas effectuer ce dépôt dans les délais impartis rend la sentence arbitrale originale définitive et contraignante. Des objections portant sur un ou plusieurs membres de la commission d'appel peuvent être formulées, par écrit, au plus tard 14 jours avant le début des audiences.

    Présentation de déclarations écrites: Un appel signifie une nouvelle audience, et de nouveaux éléments de preuve (le cas échéant) peuvent être reçus. La commission peut confirmer, légèrement modifier, amender ou infirmer la sentence originale comme bon lui semble. Une déclaration contenant les arguments de l'appelant doit être envoyée, éléments de preuve à l'appui, et en huit exemplaires, au secrétariat de la CTF au plus tard 21 jours après envoie de l'avis d'appel. Le manquement à ces obligations rend la sentence originale définitive et contraignante. La CTF envoie une copie de la déclaration et des éléments de preuves à l'appelé qui doit, au plus tard 14 jours à compter de la réception, présenter sa défense dans une déclaration ainsi que tout autre élément de preuve, là encore en huit exemplaires. L'appelant a, là encore, le dernier mot en ce sens qu'il peut répondre dans un délai de 14 jours après réception. Tous ces délais peuvent être prorogés si la commission le permet.

    Audience et sentence: La commission d'appel est habilitée à mener l'arbitrage exactement comme elle l'entend et comme elle le juge nécessaire tout en donnant à chacune des parties la possibilité de défendre ses arguments et de répondre à ceux de la partie adverse.
    La commission peut adopter des procédures adaptées à l'affaire en question et pour éviter des retards et des dépenses inutiles. Elle peut aussi adopter un avant-faire-droit si les membres le jugent nécessaire à des fins de protection provisoire, de stockage, de vente ou d'élimination de l'objet de l'arbitrage. La commission peut s'attacher les services de conseillers juridiques ou autres experts pour les conseiller et alors ces personnes peuvent assister à l'audience. Mais les parties au différend peuvent comparaître ou être représentées à l'audience par un avocat uniquement si elles l'ont demandé dans leur acte d'introduction d'instance ou dans leur mémoire en défense, et alors uniquement avec accord préalable de la commission d'appel. Cette requête sera accordée ou refusée à sa discrétion. Quoi qu'il en soit les arbitres ou sur-arbitre originaux ne peuvent représenter aucune des parties.

    Dans un délai raisonnable à compter de la date de l'audience, la commission d'appel rend par écrit et signe une sentence motivée qui, sous réserve d'un appel valable interjeté devant la Cour suprême (si tant est que cette possibilité existe dans les règles CTF), est définitive et contraignante. Cet appel ne peut porter que sur une question de droit, et ne peut être interjeté en cas de simple désaccord sur la sentence. Si la Cour admet que la question de droit soulevée est justifiée alors il est fort probable que la sentence sera renvoyée à la commission d'appel assortie d'instructions tendant à réexaminer un point en particulier. La sentence établit aussi les coûts et les frais de l'appel, les honoraires payables, et la partie tenue de les régler. La commission peut en outre stipuler que les éventuelles sommes adjugées porteront intérêt, simple ou composé, au taux fixé dans la sentence.

    Les frais d'arbitrage sont fixés à la discrétion de la commission d'appel. Si la sentence n'est pas exécutée dans un délai de 30 jours la CTF peut ordonner à une des parties d'exécuter la sentence et de régler les frais, coûts et dépenses. Si la sentence n'est pas exécutée dans un délai de 10 jours la CTF peut par voie d'action recouvrer toutes les sommes dues par l'une des parties ou toutes les parties, ou les déduire des sommes qui auront éventuellement été provisionnées au préalable.

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